ARRETE
DU 6 AOUT 1936 APPELLATION CONTROLE "MAURY"
(J.O du 14 / 08 / 1936)
Le Président de la République,
Vu l'article 21 de la loi du 13 Avril 1898,
Vu la loi du 1° Août 1905 sur la répression des fraudes,
Vu la loi du 6 Mai 1919 sur la protection des Appellations d'Origine,
modifiée par la loi du 22 juillet 1927,
Vu l'article 3 du décret du 29 Août 1924 modifié
par l'article 2 du décret du 9 Septembre 1934,
Vu le décret du 31 Janvier 1930,
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 Juillet
1935 sur la défense du marché des vins et le régime
économique de l'alcool,
Vu le décret du 18 Septembre 1935 fixant la composition du
comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
Vu les 2 décrets du 27 Novembre 1935, le premier portant modification
de l'article 3 du décret du 18 Septembre 1935 sur la constitution
du comité national des appellations d'origine, le second nommant
plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations
d'origine,
Vu le décret du 20 Décembre 1935,
Vu le décret du 11 Mars 1936,
Vu la loi du 21 Mars 1936,
Vu la délibération du comité national des appellations
d'origine en date du 23 Juillet 1936,
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
DECRETE :
Article 1.-
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "MAURY"
les vins qui, répondant aux conditions ci-dessous spécifiées,
ont été récoltés sur les territoires ci-après
:
La commune de MAURY et les parcelles des communes de TAUTAVEL, St
PAUL de FENOUILLET, RASIGUERES et LESQUERDE, telles qu'elles figurent
sur le plan cadastral annexé au présent décret
(un exemplaire de ce plan sera déposé dans les mairies
des communes intéressées avant le 1° Octobre 1936).
Article 2.-
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée
"MAURY" devront obligatoirement provenir des cépages
suivants à l'exclusion de tous autres :
— Cépages principaux : muscat, grenache, macabéo,
malvoisie.
— Cépages accessoires : carignan, blanquette, alicante,
madère.
La proportion des cépages accessoires ne pourra excéder
10 % de l'encépagement total.
Article
3.-
Dans le délai d'un an, le syndicat des producteurs de vins
doux naturels de l'appellation "MAURY" devra fournir au
comité national des appellations d'origine des propositions
tendant à réglementer la taille des vignes produisant
le vin ayant droit à l'appellation "MAURY".
Article 4.-
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée
"MAURY" devront être vinifiés obligatoirement
selon une des méthodes ci-après, tout autre méthode
étant prohibée et spécialement la vinification
des vins naturellement doux obtenus sans addition d'alcool.
1°–VINIFICATION EN VINS DOUX NATURELS.–
Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement
une richesse en sucre correspondant à 14 ° d'alcool en
puissance et dans lesquels a été fait en cours de fermentation
un apport, évalué en alcool pur de 5% au minimum et
10 % au maximum d'alcool titrant au moins 90°, à la condition
expresse qu'ils seront vinifiés de façon à titrer
un total de 21°5 (alcool acquis + alcool en puissance, alcool
acquis étant au minimum de 15°).
2°–VINIFICATION EN VINS DE LIQUEURS.–
Vins obtenus par addition au moût avant ou en cours de fermentation,
d'une quantité d'alcool titrant au moins 90°, telle que
le vin fait titre également un total minimum de 21°5 (alcool
acquis + alcool en puissance, l'alcool acquis étant au minimum
de 15°).
L'appellation
contrôlée "MAURY" sera donnée aux vins
vinifiés comme ci-dessus :
En rouge, par la macération du moût avec la
pulpe du raisin pendant tout ou partie de la fermentation,
En blanc ou rosé, par la fermentation du moût
séparé de la pulpe avant toute fermentation.
La dénomination "MAURY RANCIO" est réservée
aux vins doux naturels et aux vins de liqueur à appellation
contrôlée "MAURY" vinifiés dans les
conditions ci-dessus, et qui en raison de leur age et des conditions
particulières à ce terroir ont pris le goût dit
de "rancio".
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage dans les
conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération
de chaptalisation, congélation ou concentration, même
dans les limites légales sont interdites.
Article 5.-
L'appellation contrôlée "MAURY" n'est applicable
qu'aux vins obtenus dans la limite d'une production de 25 hectolitres
de moût à l'hectare.
Les jeunes vignes ne devront entrer dans le décompte de la
surface plantée qu'à partir de la 4° feuille, celle-ci
comprise.
Ce chiffre pourra être modifié exceptionnellement dans
années ou la qualité et la quantité se rencontrent
simultanément, par le comité directeur du comité
national des appellations d'origine, sur demande qui lui sera adressée
par une commission nommée par lui à cet effet et dite
commission de producteurs de vins doux naturels des Pyrénées
Orientales,
Cette commission comprendra :
1 membre désigné par le comité directeur, présidant
15 membres nommés par le comité directeur sur propositions
des syndicats visés ci-dessus à raison de 3 pour chacun
d'eux :
–Fédération des syndicats de défense de
l'appellation "BANYULS".
–Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation
"COTES D'AGLY".
–Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation
"MAURY".
–Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation
"RIVESALTES".
–Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation
"COTES du HAUT ROUSSILLON".
Cette demande devra être adressée, sous peine de nullité,
un mois au moins avant la date de clôture du registre des déclarations
de récolte. La décision du comité directeur sera
rendue quinze jours au moins avant cette même date. Aucune autorisation
individuelle ne pourra être accordée et la décision
vaudra uniformément pour tous les producteurs de l'appellation.
Article 6 .-
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret,
sera revendiquée l'appellation "MAURY", ne pourront
être déclarée après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus
sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces,
sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques,
l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de
la mention "appellation contrôlée"
en caractères très apparents.
Article 7.–
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire
croire à l'acheteur qu'un vin à droit à l'appellation
contrôlée "MAURY", alors qu'il ne répond
pas à toutes les conditions fixées par le présent
décret, sera poursuivi conformément à la législation
générale sur les fraudes et sur la protection des appellations
d'origine (art, 1° et 2 de la loi du 1° août 1905, art.8
de la loi du 6 Mai 1919, art. 13 du décret du 21 août
1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a
lieu.
Article 8.–
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera inséré au journal
Officiel de la république Française.